Classement des déchets dangereux, ce que la Norvège propose à la convention de Bâle
Par Les Echos et PUBLIÉ LE 08/02/2019 À 16H30
Le
29 avril 2019 aura lieu la conférence des Etats parties à la Convention
de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination. Ils débattront de la proposition de
la Norvège consistant à déclasser certains déchets de plastiques de la
« liste verte » vers la « liste orange ». Par ce biais, la Norvège
entend limiter la circulation des déchets de plastiques qui ne sont pas
susceptibles de recyclage immédiat. Après un premier tour de table, la
proposition a des chances de convaincre, bien qu’elle ne soit pas
exempte de critiques.
La
Norvège propose d’accroître le contrôle des circuits de valorisation
des déchets de plastiques en les soumettant à une autorisation
préalable – plus connue sous le nom de « notification » -
communément utilisée aux fins de la circulation des déchets de la
« liste orange ».
Par ce biais, la Norvège entend limiter la circulation des déchets de
plastiques qui ne sont pas susceptibles de recyclage immédiat. Après un
premier tour de table, la proposition a des chances de convaincre, bien
qu’elle ne soit pas exempte de critiques.
Sont visés par cette modification les déchets de plastiques destinés à
la valorisation énergétique et les déchets de plastiques destinés à des
opérations de valorisation matière nécessitant des préparations
préalables.
Pour ce qui concerne les déchets destinés à la valorisation matière,
l’objectif est compréhensible. Il est vrai que la multiplication des
étapes de préparation des déchets de plastiques peut être source de
leur dispersion. Il est alors intéressant de pousser à la concentration
des opérations de préparation de déchets de plastiques entre les mains
d’un seul industriel. La difficulté– et il y en a une – consiste à
décider quelles préparations doivent être gérées par quel
industriel : par le producteur des déchets ? par leur
collecteur ? ou par leur consommateur final ?
Déchets susceptibles de transformation « écologiquement rationnelle »
Premièrement, la Norvège propose d’exclure de la libre circulation
(« liste verte ») les déchets de plastiques autres que ceux
préparés sous forme de mono-flux des résines énumérées sous le code
B3010 de la Convention. Par mono-flux la proposition entend les déchets
composés d’un seul type de résine (par exemple les bouteilles en PET ou
polytéréphtalate d'éthylène), comprenant éventuellement des intrants
fabriqués à base d’autres résines (par exemple les bouchons en PE-HD ou
polyéthylène haute densité), mais dans des quantités ne remettant pas
en cause la possibilité de transformation « écologiquement
rationnelle » du flux dans une installation de recyclage final.
La contamination des mono-flux par des éléments étrangers, tels que les
résidus alimentaires, la boue ou autres substances provenant du
processus de collecte, demeure également possible, mais là-encore, dans
des quantités n’empêchant pas le recyclage de l’ensemble dans des
conditions « écologiquement rationnelles ». La notion des
conditions « écologiquement rationnelles » reste inchangée et
renvoie aux méthodes de gestion des déchets de plastiques énumérées
dans la décision des Parties à la Convention de Bâle.[1]
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Déchets répondant aux « spécifications » industrielles, ne nécessitant pas de préparation préalable
Deuxièmement, la Norvège propose d’exclure de la libre circulation
(« liste verte ») les déchets de plastiques ne répondant pas
aux « spécifications » des industriels de transformation des
plastiques sans passer par une étape de préparation préalable. Par
« spécifications » la Convention entend les critères
d’admissibilité des matières entrantes fixés par l’industriel de
transformation de déchets de plastiques qui entend leur donner une
application nouvelle. À des fins de contrôle de la qualité des déchets
expédiés à destination de ces industriels, les Etats parties à la
Convention s’accordent à se référer aux spécifications publiées par des
fédérations professionnelles de recyclage, telles que l’Institute of
Scrap Recycling Industries (ISRI) ou le Bureau of International
Recycling (BIR). Les envois à destination des installations de
transformations innovantes, dont les spécifications divergent, par
nature, des critères d’admissibilité communément admis, restent, quant
à eux, dans la « zone grise ».
Pour ce qui concerne la notion des opérations de préparation
préalables, la question est plus complexe. La Norvège souhaite, en
effet, que soient exclus de la « liste verte » les déchets
incapables d’intégrer un processus de transformation
« spécifié » sans préparations préalables autre que des
« préparations mécaniques minimes ».
Les industries de transformation des déchets de plastiques recourent
pourtant couramment aux opérations de préparation préalables plus ou
moins complexes et pas nécessairement exclusivement
« mécaniques » (lavage, séparation centrifuge, spectrométrie
infrarouge, séparation chimique, pyrolyse prétraitement,
hydrogénation…), qui leur permettent d’intégrer les déchets entrants
dans leurs processus industriels particuliers. Ces préparations ne
doivent pas être touchées par l’exclusion norvégienne puisqu’elle sont
déjà sous-entendues dans les critères d’admissibilité des entrants des
transformateurs (conditionnement, seuils d’impuretés tolérés, etc.).
Evgenia Dereviankine
Avocat au barreau de Paris, associée, UGGC AVOCATS
Les avis d'experts sont publiés sous la seule responsabilité de leurs
auteurs et n'engagent pas la rédaction de L'Usine Nouvelle.
[1] n°UNEP/CHW.6/21 du 23 août 2002 prise en application de l’article 4.8 de la Convention.
4 Mars 2019
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